2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:a) «agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
b) «exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
c) «agriculteur» : toute personne physique qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation; il désigne également, dans le cas de propriété indivise d’une ferme, plusieurs personnes physiques à condition que parmi celles-ci, il se trouve un ou plusieurs exploitants agricoles détenant au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme;
d) «aspirant-agriculteur» : toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, propriétaire ou locataire d’une ferme, qui s’adonne à l’agriculture sans en faire sa principale occupation et s’engage à en faire sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement;
e) «ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles;
f) «ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à ceux qui l’exploitent d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir leurs obligations et de faire vivre leur famille convenablement;
g) «corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins soixante pour cent des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
h) «coopérative d’exploitation agricole» : une société coopérative agricole formée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24) ou une association coopérative formée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses producteurs actionnaires ou tous ses membres, selon le cas, soient des personnes physiques, qu’au moins soixante pour cent des actions ordinaires ou des parts sociales, selon le cas, soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses producteurs actionnaires ou de ses membres, selon le cas, soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
i) «société d’exploitation agricole» : une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme aux règlements, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins soixante pour cent des intérêts sont la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
j) «emprunteurs conjoints» : plusieurs personnes physiques, à qui un prêt est consenti conjointement, qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins soixante pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
k) «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
l) «emprunteur» : un agriculteur, un aspirant-agriculteur, une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti, ainsi que des emprunteurs conjoints;
m) «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
n) «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts du Canada);
o) «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu;
p) «fédération» : La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, la Fédération de Montréal des Caisses Desjardins, la Fédération des Caisses d’établissement du Québec, la Fédération des Caisses d’économie du Québec et la Fédération des Caisses d’entraide économique du Québec;
q) «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r) «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi.Le détenteur d’une ferme en vertu d’un billet de location et l’occupant en vertu d’une convention de vente consentie à un ancien combattant sous le régime de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre V-4) sont considérés comme propriétaires pour les fins de la présente loi.