18. L’Office du crédit agricole du Québec ou le prêteur peut procéder à toute enquête relativement à une demande d’emprunt ou à un prêt et faire, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, une visite ou une inspection des biens faisant l’objet de la garantie d’un emprunt.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par l’Office ou par le prêteur doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par l’Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.
1975, c. 35, a. 11; 1986, c. 95, a. 15.