17. Un emprunteur qui obtient un remboursement d’intérêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, ou emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci a été obtenu, est de plein droit déchu du droit au remboursement et doit rendre à l’Office du crédit agricole du Québec ce qu’il a reçu.
S. R. 1964, c. 109, a. 16; 1969, c. 43, a. 10.