10. Un emprunteur qui, à l’occasion ou à la suite de l’aliénation ou de l’expropriation de sa ferme, se réinstalle sur une autre ferme, peut obtenir un prêt pour la fin prévue au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 7.
S. R. 1964, c. 109, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 9; 1969, c. 43, a. 6; 1972, c. 33, a. 5; 1975, c. 35, a. 6; 1978, c. 45, a. 6.