93. Le ministre peut, exceptionnellement, permettre qu’une partie des volumes de bois achetés par le bénéficiaire au cours d’une année puisse être destinée à une autre usine que celle mentionnée à la garantie d’approvisionnement, notamment s’il l’estime nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois ou pour favoriser une utilisation optimale des bois.
Il peut également, sur demande d’un bénéficiaire, autoriser ce dernier à acheminer une partie des volumes de bois achetés au cours d’une année vers une autre usine que celle mentionnée à la garantie afin de pallier, à l’égard de cette usine, un approvisionnement insuffisant découlant d’une situation conjoncturelle, s’il estime que le transfert de ces bois évitera la fermeture temporaire de cette usine ou permettra de réduire la durée de la fermeture. Il peut aussi autoriser, à la demande de bénéficiaires, des échanges de bois d’une usine à une autre afin de réduire les coûts de transport des bois. Le ministre prend en considération, dans le cadre de sa décision, l’impact de celle-ci sur le milieu régional et local et sur la mise en marché des bois des forêts privées.
2010, c. 3, a. 93; 2013, c. 2, a. 20.