92. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement peut, après en avoir avisé le ministre et en suivant les modalités que ce dernier lui indique, acheminer des bois achetés au cours de l’année que la garantie destinait à son usine vers d’autres usines de transformation du bois qui font l’objet d’une garantie; la somme des volumes pouvant être acheminés vers d’autres usines ne peut cependant excéder, au cours d’une même année, le volume de bois que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
La somme des volumes de bois acheminés à l’usine mentionnée à la garantie en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une garantie ne peut excéder, au cours d’une même année, le volume de bois que détermine le gouvernement par voie réglementaire, auquel il peut aussi être ajouté tout autre volume équivalant à ceux que le bénéficiaire a pu lui-même acheminer vers d’autres usines en application du premier alinéa.
Sont exclus du calcul des volumes de bois pour les fins du présent article les volumes qui font l’objet d’un changement de destination en application de l’article 93.