88. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, consentir une garantie d’approvisionnement à une personne ou un organisme qui exploite ou projette d’exploiter une usine de transformation du bois, si la possibilité forestière le permet, si les volumes de bois disponibles sur le marché libre sont suffisants pour évaluer la valeur marchande des bois des forêts du domaine de l’État et s’il estime que l’intérêt public le justifie dans une perspective de développement durable.
Il peut également, dans les mêmes conditions, demander au Bureau de mise en marché des bois de vendre sur un marché libre des garanties d’approvisionnement.
Une personne ou un organisme qui acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’une garantie ou qui acquiert le droit d’exploiter une telle usine n’a droit à une garantie que si la redevance annuelle, le montant des ventes de bois garanti et les cotisations aux organismes de protection des forêts reconnus par le ministre qui sont exigibles du bénéficiaire de cette garantie ont été entièrement acquittés.
Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire de la garantie a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).