87. Le ministre peut, par règlement, selon les catégories de permis d’intervention:1° déterminer la teneur d’un permis et ses conditions de délivrance ainsi que les cas et conditions de transfert d’un permis;
2° déterminer, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions de modification ou de renouvellement du permis;
2.0.1° déterminer les cas et les conditions selon lesquels un permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles peut être modifié pour permettre le transfert d’une partie de la superficie du territoire sur lequel porte un permis;
2.1° définir, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions du permis pouvant être révisées au cours de sa période de validité et au moment de son renouvellement;
3° déterminer les normes d’entaillage des érables et des autres travaux requis pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
4° fixer les droits exigibles que doit payer le titulaire de permis qu’il indique ainsi que les conditions relatives au paiement des droits;
5° fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes;
6° déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.