86.2. Seuls sont admissibles à l’obtention d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois les personnes morales ou les organismes qui ne sont pas titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois et ne sont pas liés, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à un titulaire d’un tel permis. Les conditions d’admissibilité prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le permis demandé ne vise que la récolte de biomasse forestière.
Pour l’application du deuxième alinéa, constitue de la biomasse forestière, la matière ligneuse non marchande issue des activités d’aménagement forestier ou issue de plantations à courtes rotations réalisées à des fins de production d’énergie, excluant les souches et les racines.