85. Le titulaire d’un permis a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes:1° il a acquitté les droits exigibles liés à son permis ainsi que les frais de services administratifs reliés à l’analyse de sa demande de renouvellement;
2° il respecte les conditions indiquées à son permis, celles déterminées par règlement du ministre et les normes applicables à ses activités d’aménagement forestier;
3° il a soumis un rapport de ses activités, lorsqu’un tel rapport est requis;
4° il a exploité en moyenne 50% ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière au cours de la période de validité de son permis.
Toutefois, le ministre peut assortir le permis renouvelé de toute condition qu’il estime utile. Il peut également refuser de renouveler le permis au profit d’un usage d’utilité publique.