82. En cas de perturbations d’origine naturelle ou anthropique affectant le territoire d’une érablière faisant l’objet d’un permis ou les autres ressources du milieu forestier comprises dans ce territoire, le ministre peut modifier le permis pour assurer la protection de l’érablière ou des autres ressources en cause.
Il peut également, pour les mêmes fins, imposer au titulaire du permis des normes d’aménagement forestier ou des normes pour l’entaillage des érables ou les autres travaux requis différentes de celles prescrites par voie réglementaire, lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l’érablière ou les ressources du milieu forestier affectées par la perturbation.
Ces normes, les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l’objet de la substitution doivent être indiqués au permis modifié. Le ministre spécifie également dans le permis, parmi les amendes prévues à l’article 246, celle dont est passible un contrevenant en cas d’infraction.