79. Le ministre peut suspendre ou résilier un permis dans les cas suivants:1° le titulaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
2° le titulaire ne remplit plus les conditions imposées pour l’obtention du permis;
3° le titulaire ne respecte pas les conditions indiquées à son permis ou les normes applicables à ses activités d’aménagement forestier;
4° le titulaire ne lui a pas soumis un rapport de ses activités, lorsqu’un tel rapport est requis;
5° le titulaire est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris pour son application.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations et remédier à son défaut. La suspension ou la résiliation d’un permis a effet à compter de la date de la notification de la décision du ministre au titulaire du permis.