77. La période de validité des permis autres que le permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles et le permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois est fixée par le ministre; elle ne peut cependant excéder 12 mois.
2010, c. 3, a. 77; 2013, c. 2, a. 12.