76. Le montant des droits exigibles est établi sur la base des taux applicables aux bois dont le permis autorise la récolte, fixés par le Bureau de mise en marché des bois, s’il n’est pas autrement fixé par règlement du ministre.
Tout solde impayé sur des droits exigibles porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
2010, c. 3, a. 76; 2010, c. 31, a. 175.