71. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, autoriser une personne à vérifier l’application des normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État.
Cette personne peut, dans l’exercice de ses fonctions, intercepter sur un chemin en milieu forestier un véhicule routier servant au transport des bois et exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise afin de procéder au contrôle et à la vérification des documents relatifs au transport des bois que ce dernier est tenu d’avoir en sa possession. À cette fin, cette personne peut:1° établir, en milieu forestier, des points d’arrêt et de contrôle;
2° exiger du conducteur, pour examen, la remise de ces documents ainsi que tout renseignement lié au contenu de ceux-ci;
3° obliger le conducteur ou toute autre personne l’accompagnant, le cas échéant, à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
Le conducteur du véhicule ou toute autre personne l’accompagnant, le cas échéant, doit se conformer sans délai aux exigences le concernant.
Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.