70. Le ministre est responsable du mesurage des bois dans les forêts du domaine de l’État.
Il peut exiger de toute personne ou de tout organisme autorisé à récolter du bois dans les forêts du domaine de l’État d’effectuer le mesurage des bois selon l’une des méthodes de mesurage déterminée par le gouvernement par voie réglementaire. La méthode de mesurage est choisie par le ministre après consultation de la personne ou de l’organisme concerné.
Cette personne ou cet organisme doit respecter les instructions de mesurage des bois afférentes à la méthode de mesurage choisie prévues au manuel préparé à cette fin par le Bureau de mise en marché des bois institué en vertu de l’article 119.