68. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate que les activités d’aménagement forestier sont réalisées sans droit ou en contravention d’une condition fixée à un permis d’intervention, d’un plan d’aménagement, d’un contrat ou d’une entente ou d’une norme prévue à la présente loi ou édictée en vertu de celle-ci.
L’ordonnance enjoint au contrevenant de cesser, immédiatement ou dans le délai fixé, les activités exercées sans droit ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions fixées au permis d’intervention ou de se conformer au plan d’aménagement ou aux dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables. L’ordonnance peut également enjoindre au contrevenant de suspendre, pour la période et aux conditions que détermine le ministre, la réalisation de tout ou partie de l’activité d’aménagement forestier qu’il indique. Cette ordonnance doit être motivée et signifiée au contrevenant. Elle prend effet à la date de sa signification.
Dans le cas où le contrevenant refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction lui ordonnant de se conformer à l’ordonnance.