67. Le ministre peut, pour l’application de la présente section, autoriser une personne à procéder à une inspection et à vérifier les données et les informations figurant au rapport d’activités.
À cette fin, cette personne peut:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenues les données et les informations nécessaires au suivi et au contrôle des interventions en forêt;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents qui comportent des données ou des renseignements servant ou ayant servi à la préparation du rapport d’activités;
3° exiger tout renseignement relatif aux activités d’aménagement forestier que la personne ou l’organisme a réalisées, de même que tout document s’y rapportant.
Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.