62. Les activités d’aménagement forestier planifiées sont réalisées par le ministre ou par des entreprises d’aménagement détenant les certificats reconnus par le ministre ou inscrites à un programme pour l’obtention de tels certificats. Elles peuvent aussi être réalisées sous la supervision et la responsabilité d’une entreprise qui détient les certificats requis ou qui est inscrite à un programme pour l’obtention de ces certificats.
Les contrats conclus avec les entreprises d’aménagement peuvent couvrir, en plus des activités d’aménagement forestier à réaliser, des activités liées à leur planification ou à leur gestion ou des activités liées au transport des bois.
Certaines activités d’aménagement forestier planifiées peuvent également être réalisées par un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement ou par un titulaire de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, dans les conditions prévues par la présente loi, s’ils détiennent les certificats reconnus par le ministre ou s’ils sont inscrits à un programme pour l’obtention de tels certificats.
2010, c. 3, a. 62; 2013, c. 2, a. 8.