61. Les plans d’aménagement spéciaux et leurs modifications sont établis et arrêtés selon les règles applicables aux plans d’aménagement forestier intégré.
Toutefois, un plan spécial n’a pas à être soumis au processus de consultation publique si le ministre estime que son application est urgente, notamment lorsqu’il l’estime nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois.