46.1. Lorsque le forestier en chef détermine les volumes de bois visés au paragraphe 8.1° du premier alinéa de l’article 46, il s’assure que la récolte de ces bois n’affectera pas la possibilité forestière assignée au territoire en cause ni n’aura d’impact négatif sur l’atteinte des objectifs d’aménagement durable des forêts. Ces bois peuvent, au choix du ministre, être laissés sur pied, être mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois ou être vendus à une ou plusieurs usines de transformation du bois selon les taux fixés par le Bureau.
Les volumes de bois visés au paragraphe 8.1° du premier alinéa de l’article 46 sont des volumes de bois qui n’ont pas été récoltés sur le territoire en cause au cours des cinq années précédant la révision quinquennale des possibilités forestières ou au cours de la période de validité des plans tactiques d’aménagement forestier intégré précédents mais qui, pour les seules fins du calcul de la possibilité forestière, ont été considérés récoltés par le forestier en chef.