40. Le ministre peut, pour tout ou partie du territoire forestier, imposer aux personnes ou aux organismes soumis à un plan d’aménagement des normes d’aménagement forestier différentes de celles édictées par le gouvernement par voie réglementaire, lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l’ensemble des ressources de ce territoire en raison des caractéristiques du milieu propres à celui-ci et de la nature du projet qu’on entend y réaliser. Il peut aussi, à la demande d’une communauté autochtone ou de sa propre initiative après consultation d’une telle communauté, imposer des normes d’aménagement forestier différentes, en vue de faciliter la conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités de cette communauté exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales ou en vue de mettre en oeuvre une entente que le gouvernement ou un ministre conclut avec une telle communauté.
Le ministre peut également autoriser une dérogation aux normes réglementaires lorsqu’il lui est démontré que les mesures de substitution proposées par ces personnes ou organismes assureront une protection équivalente ou supérieure des ressources et du milieu forestiers.
Le ministre définit, dans le plan, les normes d’aménagement forestier qu’il impose ou qu’il autorise et précise les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l’objet de la substitution ainsi que les mécanismes prévus pour en assurer leur application. Il spécifie également dans le plan, parmi les amendes prévues à l’article 246, celle dont est passible un contrevenant en cas d’infraction.