4. Pour l’application de la présente loi, on entend par:1° «activité d’aménagement forestier» : une activité reliée à l’abattage et à la récolte de bois, à la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, à la construction, à l’amélioration, à la réfection, à l’entretien et à la fermeture d’infrastructures, à l’exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement et l’usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre activité de même nature ayant un effet tangible sur les ressources du milieu forestier;
2° «aménagement écosystémique» : un aménagement qui consiste à assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle;
3° «usine de transformation du bois» : un ensemble d’installations servant à la transformation du bois brut ou partiellement ouvré.