363. Le Règlement sur la culture et l’exploitation d’une érablière dans les forêts du domaine de l’État (chapitre F-4.1, r. 3) est, à compter du 1er avril 2013, réputé avoir été pris par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la présente loi.
Il en est de même du Règlement sur les redevances forestières (chapitre F-4.1, r. 12), en ce qui concerne les parties qui conservent leur application en vertu de la présente loi.