35.3. Le ministre peut apporter toute modification qu’il juge nécessaire pour corriger une erreur, une imprécision ou une autre incongruité survenue dans la délimitation d’un milieu humide d’intérêt.
Il peut également modifier les limites du territoire d’un milieu humide d’intérêt ou révoquer son statut si le territoire ne présente plus, sur les plans écologiques ou de la diversité biologique, l’intérêt de protection initial. Toutefois, lorsque le milieu humide d’intérêt est inscrit au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), il doit préalablement obtenir l’accord du ministre responsable de la tenue de ce registre.
2021, c. 12021, c. 1, a. 471.