356. Les agences régionales de mise en valeur des forêts privées constituées en vertu de la section I du chapitre III du titre II de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées des agences régionales de mise en valeur des forêts privées constituées en vertu de la présente loi. Il en est de même des organismes de protection des forêts reconnus par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu des articles 125 et 146 de la Loi sur les forêts qui sont réputés avoir été reconnus en vertu de la présente loi.
Tous les actes accomplis et les documents préparés ou délivrés par les organismes visés aux premier et deuxième alinéas conformément à la Loi sur les forêts demeurent valides et sont régis, à compter du 1er avril 2013, par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.