343. Le ministre enregistre par dépôt les garanties d’approvisionnement dans le registre public visé à l’article 89 et publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec conformément à cet article.
Les garanties prennent effet le 1er avril 2013. Cependant, celles-ci et les actes juridiques qui en découlent, dont les contrats de vente de bois et les ententes de récolte, peuvent valablement être conclus avant cette date.
2010, c. 3, a. 343; 2013, c. 2, a. 63.