341. Les bois réservés par le ministre pour les fins du présent article devenus disponibles par l’application de l’article 339 et les réductions de volumes faites par celui-ci en vertu de l’article 340 doivent permettre qu’une quantité suffisante de bois demeure disponible pour:1° la mise en marché des bois des forêts du domaine de l’État par le Bureau de mise en marché des bois, dans le but d’évaluer leur valeur marchande;
2° la réalisation de projets de développement socioéconomique dans les régions et les collectivités.