34. Les activités d’aménagement forestier sont interdites dans un écosystème forestier exceptionnel.
Le ministre peut toutefois, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et aux conditions qu’il détermine, autoriser une activité d’aménagement forestier s’il l’estime opportun et si, à son avis, celle-ci n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique.