338. Le bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier a le droit d’obtenir une garantie d’approvisionnement régie selon les dispositions de la sous-section 2 de la section VI du chapitre VI du titre II, s’il effectue une demande écrite à cet effet avant le 1er janvier 2012 et s’il paie la redevance annuelle exigible avant le 1er avril 2013.