3.La présente loi s’applique aux territoires forestiers du domaine de l’État ou aux territoires forestiers appartenant à des propriétaires privés ou détenus à titre de propriétaire par une corporation foncière autochtone visée par la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), dans la mesure prévue par la présente loi.