28. Le ministre peut apporter toute modification qu’il juge nécessaire pour corriger une erreur, une imprécision ou une autre incongruité survenue dans la délimitation d’un refuge biologique.
Il peut également modifier les limites du territoire d’un refuge biologique ou révoquer son statut si le territoire ne présente plus, sur le plan de la biodiversité, l’intérêt de protection initial. Toutefois, lorsque le refuge est inscrit au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), il doit préalablement obtenir l’accord du ministre responsable de la tenue de ce registre.