27. Le ministre peut désigner des aires forestières à titre de refuges biologiques dans le but de protéger certaines forêts mûres ou surannées représentatives du patrimoine forestier du Québec et de favoriser le maintien de la diversité biologique qu’on peut retrouver à l’intérieur de ces forêts.
À cette fin, il délimite et répartit, sur le territoire forestier du domaine de l’État, des refuges biologiques qu’il gère de manière à assurer la pérennité de leur protection.
Ces refuges sont définis et indiqués au plan d’affectation des terres prévu par la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).