254. Sous réserve du deuxième alinéa, toute poursuite pénale doit être intentée dans un délai de trois ans de la perpétration de l’infraction.
Dans le cas d’une poursuite pénale prise en vertu de l’article 242, celle-ci doit être intentée dans un délai de deux ans depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête menant à une telle poursuite. Toutefois, aucune poursuite pénale ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le certificat du ministre, quant au jour où cette enquête a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.