251. Tout administrateur, dirigeant ou représentant d’une entreprise ou d’une personne morale qui n’a pas pris les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour prévenir ou empêcher la perpétration d’une infraction, qui l’a ordonnée ou autorisée ou qui y a consenti ou y a participé commet une infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que l’entreprise ou la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Il en est de même de toute personne qui emploie ou retient les services d’une autre personne ou d’une entreprise pour l’exécution d’activités régies par la présente loi.