250. En plus d’imposer toute autre peine, un juge peut, aux conditions qu’il détermine et dans le délai qu’il fixe, ordonner au contrevenant de réparer les dommages causés ou occasionnés par la commission de l’infraction ou qui résultent de cette infraction, notamment de régénérer à ses frais le site ayant fait l’objet de l’infraction, de procéder à ses frais au nettoyage ou à la restauration du site ou d’y apporter tout autre correctif jugé nécessaire.
L’ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant a transmis au défendeur un préavis de la demande d’ordonnance, sauf si ce dernier est en présence du juge.