25. Le ministre peut permettre au mandataire de vendre pour son propre compte le bois qu’il récolte en réalisant les activités d’aménagement forestier autorisées par le ministre dans le cadre du mandat.
Le mandat peut également contenir des dispositions particulières concernant la vente et la destination des bois, les rapports d’activités que doit soumettre au ministre le mandataire ou toute autre disposition pour assurer la mise en application du mandat.