249. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment:1° de la gravité des dommages qui résultent de la commission de l’infraction;
2° du degré de fragilité du milieu forestier et de ses ressources affectés par la commission de l’infraction;
3° du bénéfice pécuniaire et des autres avantages que la personne qui a commis l’infraction a retirés ou aurait pu retirer de la commission de l’infraction.