247. Lorsqu’une infraction visée au présent chapitre est commise dans un écosystème forestier exceptionnel, dans un milieu humide d’intérêt ou dans un refuge biologique, les amendes qui y sont prévues sont portées au double.
Les amendes prévues au présent chapitre sont également portées au double en cas de récidive, sauf celles prévues à l’article 237.
2010, c. 3, a. 247; 2021, c. 12021, c. 1, a. 491.