239. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 50 000 $:1° quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction de circulation en forêt ou d’accès à celle-ci imposée par le ministre en vertu de l’article 189 ou contrevient à une mesure prescrite par le ministre en vertu de cet article;
2° quiconque fait un feu en forêt ou à proximité de celle-ci sans être titulaire du permis visé à l’article 190 délivré par l’organisme chargé de la protection des forêts contre les incendies, lorsqu’un tel permis est requis;
3° tout titulaire de permis visé au paragraphe 2° qui ne se conforme pas aux mesures de précaution déterminées lors de la délivrance du permis par l’organisme chargé de la protection des forêts contre les incendies;
4° toute personne visée à l’article 192 qui omet d’aviser l’organisme de la protection des forêts contre les incendies de son intention d’exécuter ou de faire exécuter des travaux en forêt ou d’obtenir de cet organisme, lorsque requis, le plan de protection visé à cet article;
5° quiconque utilise le feu comme traitement sylvicole et ne se conforme pas aux directives que peut lui donner l’organisme chargé de la protection des forêts contre les incendies.