233. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $:1° quiconque exécute des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture d’un chemin multiusage sans y être autorisé en vertu de la présente loi ou contrevient à une condition déterminée par le ministre lorsqu’il est autorisé par ce dernier à exécuter de tels travaux en vertu du premier alinéa de l’article 41;
2° quiconque détruit ou altère un chemin multiusage sur les terres du domaine de l’État;
3° quiconque ne se conforme pas à une restriction ou interdiction d’accès à un chemin multiusage imposée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 42.