224. Le ministre doit produire un bilan quinquennal de l’aménagement durable des forêts qui contient les informations suivantes:1° une reddition de comptes sur la mise en oeuvre de la politique de consultation et plus spécifiquement sur les modalités de consultation distinctes mises en place pour les communautés autochtones;
2° les résultats obtenus en matière d’aménagement durable des forêts, y compris une reddition de comptes sur la mise en oeuvre de la stratégie d’aménagement durable des forêts;
3° l’analyse des résultats obtenus en matière d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État préparée par le forestier en chef en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 46;
4° une reddition de comptes sur la mise en oeuvre de la présente loi et les recommandations sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier;
5° tout autre renseignement d’intérêt public concernant les objets de la présente loi.
Le bilan couvrant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 est déposé à l’Assemblée nationale au cours de l’année 2019 et les bilans subséquents sont déposés par la suite à l’Assemblée nationale tous les cinq ans.
La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude du bilan.