216. Sous réserve des articles 218 et 220, le bois saisi ou le produit de sa vente peut être retenu 120 jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite a été intentée.
Toutefois, le fonctionnaire peut demander à un juge la prolongation du délai de rétention pour une période additionnelle d’au plus 90 jours ou pour obtenir toute autre prolongation supplémentaire en suivant la procédure prévue à l’article 133 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).