210. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:1° déterminer les modalités de remboursement des dépenses reliées à l’application des plans d’intervention préparés pour lutter contre une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique;
2° déterminer la teneur et les conditions de transmission de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 207 ainsi que les cas où ce producteur n’a pas, en vertu de ce règlement, à fournir cet inventaire;
3° déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.