21. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, confier la gestion d’une forêt d’enseignement et de recherche à un organisme sans but lucratif voué à l’enseignement ou à la recherche.
Cet organisme exerce les activités d’aménagement forestier autorisées selon les conditions prévues à la convention de gestion. Ces conditions peuvent déroger aux normes d’aménagement forestier édictées par le gouvernement par voie réglementaire si le ministre estime que cette dérogation est justifiée dans le cadre de la recherche.
Si la réalisation des activités d’aménagement forestier comporte la récolte de bois susceptible d’être utilisé par une usine de transformation du bois, la destination de ce bois doit être approuvée par le ministre.