205. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où se trouvent des plants destinés à des fins autres qu’ornementales ou ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui en transporte pour les inspecter ou en faire l’analyse.
Lorsqu’un inspecteur constate que les plants sont affectés par une maladie ou un insecte susceptible de causer une épidémie, il peut les saisir, interdire leur vente ou leur utilisation, ordonner l’application d’un traitement ou ordonner leur destruction.
Sur demande, un inspecteur s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.