202. Les sommes requises pour le paiement des dépenses visées à l’article 200 et, le cas échéant, à l’article 201, sont prises sur les crédits accordés annuellement par le Parlement.
Toutefois, les sommes requises pour le paiement des dépenses résultant d’une intervention de nature imprévue et urgente sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement, si le solde des crédits accordés est insuffisant.