198. Tout bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement doit adhérer à l’organisme de protection des forêts reconnu par le ministre pour les régions visées à sa garantie et comprises dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation.
Il en est de même de tout gestionnaire de forêt de proximité ou de tout autre délégataire pour le territoire prévu à l’entente de délégation de gestion compris dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.