195. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:1° déterminer les modalités de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction d’incendies forestiers;
2° déterminer les cas où un permis délivré par l’organisme de protection pour faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci n’est pas requis ou ceux pour lesquels ce permis ne peut être délivré;
3° déterminer les conditions que doit remplir le titulaire de permis pour faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci;
4° prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers;
5° déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.