194. Les dépenses d’extinction d’un incendie déclaré à l’occasion de l’exercice en forêt des fonctions relatives à l’opération d’un chemin de fer visées à l’article 191 ou de l’exécution des travaux en forêt visés à l’article 192 sont entièrement à la charge de celui qui les exécute, à moins qu’il ne prouve que l’incendie n’est pas dû à sa faute ou à celle de ses employés.